Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;
b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01).
D. 468-2005, a. 2.8; D. 702-2014; D. 476-2017.
2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a)  à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;
b)  en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).
D. 468-2005, a. 2.8; D. 702-2014.
2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l’application de la politique. Sont toutefois exclus de la notion de cours d’eau, les fossés tels que définis à l’article 2.9. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau visés par l’application de la politique sont celles définies par la réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 468-2005, a. 2.8.